
Statuts de SAS : agrément, exclusion, majorités, prix de rachat. Les clauses à rédiger, et la modification des statuts dans le mois avec annonce légale.
Droit des sociétés · Forme juridique
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Essentiel AvocatBarreau de Lille · Droit des sociétés
Deux associés créent une société de logiciels dans un plateau de bureaux d'Euralille. Pour aller vite, ils téléchargent un modèle de statuts, remplacent les noms, fixent le capital à 2 000 € et déposent le dossier en une soirée. Trois ans plus tard, l'un d'eux reçoit une offre d'un concurrent pour racheter sa moitié des actions. L'autre découvre que les statuts ne prévoient ni agrément, ni droit de préemption, ni règle de prix, et que toute décision importante exige une unanimité qu'il ne peut plus obtenir. La société tourne, mais elle est bloquée. Ce scénario se règle rarement devant un tribunal ; il se prévient au moment de rédiger les statuts SAS. Voici les clauses qui font la différence, celles qu'un modèle gratuit traite mal ou pas du tout, et la manière de les modifier quand la société a déjà démarré.
La société par actions simplifiée est la forme sociale la plus souple du droit français. Le Code de commerce y consacre une vingtaine d'articles seulement (articles L.227-1 à L.227-20) et renvoie pour le reste aux règles de la société anonyme, « dans la mesure où elles sont compatibles » avec ce chapitre. Le cœur du dispositif tient en une phrase de l'article L.227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Autrement dit, là où la SARL impose un gérant, des majorités et des assemblées codifiées, la SAS laisse les associés écrire leurs propres règles.
Cette liberté a un revers : ce que les statuts ne disent pas, la loi ne le dit souvent pas non plus. En SARL, un silence statutaire est comblé par une règle légale précise. En SAS, il ouvre un vide que les associés devront combler en cas de désaccord, parfois devant le juge. Les statuts d'une SAS ne sont donc pas un formulaire administratif : c'est le contrat qui organise le pouvoir, l'argent et la sortie des associés pour toute la vie de la société.
Certaines mentions restent obligatoires, comme pour toute société : la forme, la dénomination, l'objet social, le siège, le montant du capital, la durée (99 ans au plus, article 1838 du Code civil), les apports de chaque associé et l'évaluation des apports en nature. L'article L.227-6 impose en outre la désignation d'un président, qui représente la société à l'égard des tiers. Le reste, c'est-à-dire l'essentiel, relève de la rédaction.
Un modèle de statuts SAS n'est pas faux en soi. Il reprend les mentions obligatoires, prévoit un président, renvoie aux décisions collectives et suffit pour obtenir une immatriculation. Le problème est ailleurs : il est écrit pour une société qui n'existe pas. Il ignore si les associés sont deux amis à parts égales, un fondateur entouré de minoritaires, une holding familiale ou une start-up qui prévoit une levée de fonds dans dix-huit mois.
Les lacunes qui reviennent le plus souvent dans les dossiers que nous voyons sont toujours les mêmes. La première concerne les majorités : soit le modèle exige l'unanimité pour tout, ce qui donne un droit de veto à chaque associé, soit il retient une majorité simple pour tout, ce qui permet à un associé à 51 % de modifier seul les statuts. La deuxième concerne la cession des actions : sans clause d'agrément, un associé peut céder ses titres à qui il veut, y compris à un concurrent. La troisième concerne la sortie forcée : sans clause d'exclusion, il est impossible d'écarter un associé qui part travailler pour la concurrence ou qui bloque toutes les décisions.
Viennent ensuite les sujets que le modèle ne peut pas deviner : le sort des actions d'un associé qui quitte ses fonctions opérationnelles, le contrôle d'une société associée qui change de main, la répartition des pouvoirs entre président et directeur général, ou encore les règles de rémunération du dirigeant. Chacun de ces points peut être traité dans les statuts ou dans un pacte d'associés, mais il doit être traité quelque part.
Ajouter une clause après coup est toujours plus difficile qu'au départ. Certaines clauses, comme l'inaliénabilité ou le changement de contrôle, exigent l'unanimité des associés pour être adoptées ou modifiées (article L.227-19 du Code de commerce). Une fois le conflit déclaré, l'associé qui y perdrait n'a aucune raison de voter pour. La rédaction initiale est donc le seul moment où l'on négocie ces règles sans enjeu immédiat, à froid, entre associés qui s'entendent encore.
Le président est le seul organe obligatoire. Il peut être une personne physique ou une personne morale, associé ou non. Selon l'article L.227-6, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l'objet social. Les statuts peuvent limiter ces pouvoirs, par exemple en soumettant à autorisation préalable les emprunts au-delà d'un certain montant, la cession d'un actif important ou l'embauche d'un cadre. Ces limitations ont une portée interne : elles sont inopposables aux tiers. Un banquier ou un fournisseur peut se prévaloir d'un engagement signé par le président même si celui-ci a dépassé ses pouvoirs statutaires ; la sanction se joue entre le président et les associés, sous forme de révocation ou d'action en responsabilité.
Les statuts doivent aussi régler la durée du mandat, sa rémunération et surtout les conditions de révocation : qui décide, à quelle majorité, avec ou sans juste motif, avec ou sans indemnité. Un modèle qui reste flou sur ce point prépare un contentieux le jour où le président refuse de partir.
L'article L.227-6 permet aux statuts de confier à une ou plusieurs autres personnes, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, les mêmes pouvoirs de représentation que le président. C'est la solution classique lorsque deux fondateurs veulent tous deux pouvoir engager la société. Encore faut-il le prévoir expressément : un directeur général nommé alors que les statuts ne prévoient pas cette fonction ne dispose pas du pouvoir de représentation légal.
L'article L.227-9 du Code de commerce, réécrit en dernier lieu par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (en vigueur depuis le 1er octobre 2025), laisse aux statuts le soin de déterminer les décisions prises collectivement par les associés, dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Il réserve toutefois aux associés un socle de décisions : augmentation, amortissement ou réduction du capital, fusion, scission, dissolution, transformation, nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices. Les décisions prises en violation de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Pour chaque catégorie de décision, les statuts doivent fixer le mode de consultation (assemblée, consultation écrite, acte sous signature privée de tous les associés, visioconférence), les règles de convocation, le quorum et la majorité. Une bonne pratique consiste à distinguer trois niveaux : les décisions courantes à la majorité simple, les décisions structurantes (modification des statuts, entrée d'un nouvel associé, cession d'un actif majeur) à une majorité renforcée, et les quelques décisions qui touchent aux droits individuels à l'unanimité.
L'article L.227-10 organise le contrôle des conventions conclues entre la SAS et son président, ses dirigeants ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote. Le président ou le commissaire aux comptes présente un rapport aux associés, qui statuent dessus. Une convention non approuvée produit ses effets, mais les conséquences préjudiciables pour la société peuvent être mises à la charge de l'intéressé. Les statuts peuvent préciser cette procédure, notamment pour les avances en compte courant ou la rémunération du président.
C'est le chapitre où un modèle gratuit montre le plus vite ses limites. Le Code de commerce offre aux SAS une boîte à outils que les autres formes sociales n'ont pas, mais chaque outil doit être activé et paramétré par les statuts.
Selon l'article L.227-14, les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. La clause désigne l'organe qui agrée (président, collectivité des associés), la majorité requise, le délai de réponse et les cessions concernées (entre associés, au profit d'un conjoint, d'une holding). L'article L.227-15 en fait une règle redoutable : toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. C'est la protection de base contre l'arrivée d'un tiers indésirable au capital.
Les statuts peuvent interdire la cession des actions pendant une durée qui ne peut excéder dix ans (article L.227-13). Utile pour stabiliser l'actionnariat pendant les premières années ou après une levée de fonds, cette clause doit être adoptée ou modifiée à l'unanimité des associés (article L.227-19).
L'article L.227-16 permet aux statuts de prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, dans les conditions qu'ils fixent, et de suspendre ses droits non pécuniaires jusqu'à la cession. La clause doit énumérer des causes objectives (violation d'une clause de non-concurrence, condamnation pénale, perte de la qualité de salarié ou de dirigeant, procédure collective d'un associé personne morale), désigner l'organe qui décide et organiser une procédure contradictoire permettant à l'associé concerné de présenter ses observations. Une clause vague expose la décision d'exclusion à l'annulation. Ce mécanisme répond directement à la question de savoir si l'on peut contraindre un associé à partir, traitée dans notre article sur la sortie forcée d'un associé.
Lorsqu'une société détient des actions de la SAS, son propre actionnariat peut changer sans qu'aucune action de la SAS ne soit cédée. L'article L.227-17 permet aux statuts d'imposer à cette société d'informer la SAS dès la modification de son contrôle, et de prévoir la suspension de ses droits non pécuniaires puis son exclusion. Comme l'inaliénabilité, cette clause exige l'unanimité pour être adoptée.
Agrément, exclusion, changement de contrôle : chacun de ces mécanismes aboutit à un rachat. Si les statuts ne fixent pas les modalités du prix, l'article L.227-18 renvoie à l'accord des parties ou, à défaut, à la désignation d'un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Depuis 2014, cet expert est tenu d'appliquer les règles et modalités de valorisation prévues par les statuts ou par une convention liant les parties. Une formule de prix rédigée à froid (multiple d'EBITDA, actif net réévalué, décote en cas de départ fautif) est donc l'un des meilleurs investissements de la rédaction.
Précision importante pour les sociétés à associé unique : selon l'article L.227-20, les articles L.227-13 à L.227-19 ne s'appliquent pas aux SAS ne comprenant qu'un seul associé. Ces clauses deviennent utiles dès l'arrivée d'un deuxième associé, et c'est à ce moment qu'il faut revoir les statuts.
Le montant du capital est fixé librement par les statuts ; aucun minimum légal n'est imposé. Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins la moitié à la souscription, le solde étant appelé dans un délai maximal de cinq ans à compter de l'immatriculation (règles de la société anonyme applicables par renvoi de l'article L.227-1).
Pour les apports en nature, l'article L.227-1 permet aux futurs associés de décider à l'unanimité de se passer d'un commissaire aux apports lorsque la valeur d'aucun apport n'excède le montant fixé par décret (30 000 €) et que la valeur totale des apports non évalués n'excède pas la moitié du capital. Dans ce cas, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports.
Si la société envisage d'accueillir des investisseurs ou d'intéresser ses salariés, les statuts doivent anticiper : délégation de compétence au président pour émettre des titres, catégories d'actions de préférence, sort des droits préférentiels de souscription. L'attribution de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, par exemple, suppose une décision collective et des statuts compatibles (voir notre article sur le fonctionnement et la fiscalité des BSPCE). Plus largement, toute opération sur le capital suit la procédure décrite dans notre guide pour modifier le capital social d'une société.
La rédaction des statuts SAS commence par un entretien, pas par un document. Il faut savoir qui détient quoi, qui travaille dans la société, qui finance, ce que chacun attend et ce qui se passera si l'un des associés part, tombe malade, divorce ou se dispute avec les autres. Les réponses déterminent les majorités, les clauses de sortie et la répartition des pouvoirs.
Les statuts sont publics : ils sont déposés au registre du commerce et consultables par tous. Le pacte d'associés reste confidentiel, mais il n'engage que ses signataires et sa violation se règle en principe par des dommages et intérêts, alors que la violation d'une clause statutaire d'agrément entraîne la nullité de la cession. La règle pratique est donc la suivante : ce qui doit être opposable à tous et sanctionné par la nullité va dans les statuts (agrément, inaliénabilité, exclusion) ; ce qui relève de la stratégie, de la valorisation détaillée ou des engagements personnels va dans le pacte (non-concurrence des fondateurs, clauses de sortie conjointe, engagements de financement). Notre article sur le pacte d'associés comme manuel de survie détaille cette articulation.
Avant de signer, il est utile de relire les statuts avec une série de scénarios concrets : un associé veut vendre, un associé ne répond plus, la société veut lever des fonds, le président doit être remplacé, un associé décède. Pour chacun, les statuts doivent désigner une procédure, un délai et une issue. Si la réponse est « on verra », la clause manque. Cette relecture vaut aussi pour le choix de la forme sociale elle-même, si la SARL reste une option : le comparateur chiffré disponible sous cet article aide à mesurer les écarts de régime social et fiscal.
La modification des statuts SAS suit d'abord les règles que les statuts eux-mêmes ont fixées : organe compétent, mode de consultation, quorum et majorité. Si les statuts sont muets, la modification exige l'accord unanime des associés, conformément au droit commun des sociétés (article 1836 du Code civil). Ce même article pose une limite absolue : les engagements d'un associé ne peuvent jamais être augmentés sans son consentement.
Certaines clauses obéissent à des règles propres. L'inaliénabilité et le changement de contrôle exigent l'unanimité ; l'agrément et l'exclusion peuvent être adoptés ou modifiés par une décision collective prise dans les conditions prévues par les statuts (article L.227-19, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019). La transformation d'une autre société en SAS requiert l'unanimité des associés (article L.227-3), ce qui pèse dans le calcul lorsque l'on hésite à transformer une SARL en SAS.
Une fois la décision prise et constatée dans un procès-verbal, trois formalités suivent. Un avis de modification est publié dans un support d'annonces légales du département du siège, dans le mois de la décision ; le coût se situe généralement entre 100 et 200 € selon la nature de la modification. La modification est ensuite déclarée sur le guichet des formalités des entreprises, également dans le mois, avec le procès-verbal signé, les statuts mis à jour certifiés conformes par le représentant légal et l'attestation de parution. L'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales rend enfin la modification opposable aux tiers.
Oui, un modèle permet d'immatriculer la société et contient les mentions obligatoires. Il ne règle en revanche ni les majorités adaptées à la répartition du capital, ni l'agrément, ni l'exclusion, ni la formule de prix en cas de rachat. Pour une SAS à plusieurs associés, ces clauses justifient une rédaction sur mesure.
Celle que fixent les statuts. À défaut de stipulation, l'unanimité des associés est requise. Les clauses d'inaliénabilité et de changement de contrôle exigent toujours l'unanimité, et aucune modification ne peut augmenter les engagements d'un associé sans son accord.
Dans le mois de la décision, il faut publier un avis dans un support d'annonces légales, puis déclarer la modification sur le guichet des formalités des entreprises avec le procès-verbal, les statuts mis à jour et l'attestation de parution. L'insertion au BODACC est ensuite automatique et rend la modification opposable aux tiers.
Tant que la société ne compte qu'un associé, les articles L.227-13 à L.227-19 ne s'appliquent pas. Mais l'arrivée d'un deuxième associé, même minoritaire, rend ces clauses utiles immédiatement. Le plus simple est de réviser les statuts au moment de l'entrée au capital, en même temps que la rédaction d'un pacte.
Les statuts organisent le fonctionnement de la société et sont opposables à tous. Le pacte, confidentiel, traite des engagements personnels des associés et des mécanismes de sortie détaillés. Dans une SAS à plusieurs associés, les deux documents se complètent ; l'important est qu'ils ne se contredisent pas.
Le cabinet Essentiel A accompagne les créateurs et dirigeants de SAS dans la rédaction des statuts SAS et des pactes d'associés, puis dans leurs modifications successives : entrée d'investisseurs, départ d'un fondateur, changement de dirigeant, transformation de société. Sur ce terrain, l'essentiel du travail consiste à traduire en clauses précises un accord entre associés, depuis nos bureaux de La Madeleine et de Villeneuve d'Ascq, pour des sociétés de Lille et de toute la métropole.
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