
BSPCE : conditions d'émission, prix d'exercice et fiscalité depuis 2025 (12,8 % ou 30 % sur le gain d'exercice, 31,4 % sur la plus-value).
Droit des sociétés · Actions gratuites
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Essentiel AvocatBarreau de Lille · Droit des sociétés
Une start-up de la tech installée à EuraTechnologies, à Lille, recrute son premier développeur senior. Le salaire proposé est inférieur au marché, et les fondateurs comptent compenser l'écart par une part du capital. Un associé suggère des actions gratuites, un autre des bons de souscription, le conseil en levée de fonds parle de « pool » à constituer avant le prochain tour. Personne ne sait vraiment ce que le candidat paiera comme impôt, ni ce qui se passera s'il part au bout de dix-huit mois. La décision, elle, doit être prise avant la signature du contrat. C'est exactement le terrain des BSPCE : leur fonctionnement, leur fiscalité telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2025, et les erreurs qui coûtent cher au moment de la sortie.
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sont des droits, attribués gratuitement à un bénéficiaire, de souscrire plus tard des actions de la société à un prix fixé dès le jour de l'attribution. Leur régime est entièrement défini par l'article 163 bis G du Code général des impôts. Le mécanisme est simple dans son principe : si la société prend de la valeur, le bénéficiaire exerce ses bons, paie le prix figé à l'origine et détient des actions qui valent davantage. Si la société ne décolle pas, il n'exerce pas et ne perd rien, puisque les bons ne lui ont rien coûté.
C'est cette asymétrie qui en fait l'outil d'intéressement préféré des jeunes sociétés innovantes. Le salarié ne décaisse rien à l'attribution, la société ne verse aucune somme, et l'enrichissement n'intervient qu'en cas de création de valeur réelle. Les bons sont attribués intuitu personae : ils sont incessibles, ne constituent pas des valeurs mobilières et ne peuvent pas être logés dans un PEA ni dans un plan d'épargne salariale, pas plus que les actions obtenues en les exerçant. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers disposent de six mois pour exercer les bons.
Trois moments sont à distinguer : l'attribution, qui fixe le nombre de bons et le prix ; l'exercice, qui transforme les bons en actions ; la cession, qui réalise le gain. Depuis la réforme de 2025, la valeur des titres au jour de l'exercice sert de pivot pour découper ce gain en deux.
Toutes les sociétés n'y ont pas accès, et c'est la première vérification à faire. Les conditions s'apprécient à la date de chaque attribution, de sorte qu'une société éligible lors du premier plan peut ne plus l'être trois ans plus tard.
Seules les sociétés par actions peuvent émettre des bons : SA, SAS, SCA et sociétés européennes. Une SARL en est exclue, ce qui conduit souvent les fondateurs à envisager une transformation de la SARL en SAS avant de structurer l'intéressement de l'équipe. La société doit en outre être passible de l'impôt sur les sociétés en France ; une exonération temporaire d'IS ne fait pas obstacle à l'éligibilité. Certaines sociétés étrangères établies dans l'Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative peuvent également en attribuer, dans les mêmes conditions.
La société doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution. Elle doit être non cotée ou, si elle l'est, présenter une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros ; une société qui franchit ce seuil peut continuer à attribuer des bons pendant les trois années qui suivent le dépassement. Son capital doit enfin être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques. Certaines participations détenues par des fonds d'investissement (FCPR, FCPI, FIP, sociétés de capital-risque) sont neutralisées dans ce calcul, ce qui permet aux start-up financées par du capital-risque de rester éligibles malgré la dilution des fondateurs.
Une société créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ne peut pas, en principe, émettre de bons, sauf exceptions comme l'essaimage. La perte d'une condition fait perdre le droit d'émettre de nouveaux bons, sans remettre en cause ceux déjà attribués.
Peuvent recevoir des bons les salariés de la société, ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et les membres de son conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe statutaire équivalent dans une SAS. Pour une SAS, les dirigeants visés sont le président, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués. Les salariés et dirigeants des filiales détenues à 75 % au moins peuvent aussi en bénéficier, à condition que la filiale remplisse elle-même les critères d'éligibilité.
Un consultant indépendant ou un prestataire freelance n'entre pas dans cette liste : il faut passer par d'autres instruments, comme des bons de souscription d'actions de droit commun.
L'émission est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire, ou par la décision collective des associés dans une SAS, au vu d'un rapport des dirigeants et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes lorsque la société en est dotée. La même décision autorise l'augmentation de capital qui résultera de l'exercice des bons et supprime le droit préférentiel de souscription des associés au profit des bénéficiaires. L'assemblée peut déléguer à l'organe de direction le soin de fixer la liste des bénéficiaires et le nombre de bons attribués à chacun. Lorsque la procédure de l'article L.225-138 du Code de commerce est utilisée, les bons doivent être émis dans un délai de dix-huit mois. Dans une SAS, la répartition des compétences dépend des statuts, qu'il faut relire avant de lancer un plan.
L'assemblée doit aussi fixer le délai pendant lequel les bons pourront être exercés. Un plan qui omet ce délai fait perdre aux titres souscrits le bénéfice du régime fiscal et social propre aux BSPCE.
Le prix auquel les actions seront souscrites est fixé au jour de l'attribution. Il peut correspondre à la juste valeur du titre, déterminée selon des méthodes financières objectives. Si la société a réalisé une augmentation de capital dans les six mois précédant l'attribution, le prix ne peut pas être inférieur au prix d'émission retenu lors de cette opération, sauf décote justifiée. Cette décote peut tenir compte d'une perte de valeur économique depuis l'augmentation de capital, ou d'une différence de droits entre les actions émises lors de la levée et celles qui seront souscrites par exercice des bons. La doctrine administrative admet que des actions de préférence assorties d'une liquidation préférentielle, ou l'illiquidité des titres ordinaires, puissent justifier cet écart. Encore faut-il le documenter : une décote affirmée sans rapport d'évaluation ni éléments chiffrés expose la société à une remise en cause du régime.
L'article 92 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a profondément modifié l'imposition des gains. Le nouveau régime s'applique aux titres souscrits en exercice de BSPCE à compter du 1er janvier 2025. La date qui compte est donc celle de l'exercice des bons, et non celle de leur attribution : un bon attribué en 2021 mais exercé en 2026 relève des nouvelles règles. Pour les titres souscrits jusqu'au 31 décembre 2024, l'ancien régime continue de s'appliquer, avec un gain global, égal à la différence entre le prix de cession et le prix d'exercice, imposé selon les taux propres aux BSPCE.
Le gain d'exercice est la différence entre la valeur des actions au jour de l'exercice et le prix d'exercice fixé à l'attribution. Il est désormais traité comme un avantage de nature salariale, mais il n'est pas imposé au moment de l'exercice. L'impôt n'est dû qu'au titre de l'année où le bénéficiaire cède ses actions, les convertit au porteur, les met en location ou en dispose autrement.
Le taux dépend de l'ancienneté. Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société, ou dans une filiale détenue à 75 % au moins, depuis trois ans au moins à la date de la cession, le gain d'exercice est imposé au taux forfaitaire de 12,8 %, ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Lorsque cette ancienneté est inférieure à trois ans, le taux est de 30 %, sans option possible pour le barème. Le délai se calcule de date à date, en additionnant les périodes de salariat et de mandat social. S'y ajoutent les prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine, quel que soit le mode d'imposition retenu, et le cas échéant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Deux limites ont été posées par la réforme. Le gain d'exercice ne bénéficie pas de l'abattement fixe de l'article 150-0 D ter du CGI réservé aux dirigeants partant à la retraite. Il ne peut pas non plus profiter des régimes de sursis ou de report d'imposition des articles 150-0 B et 150-0 B ter, ce qui pèse sur les fondateurs et cadres qui envisagent d'apporter leurs titres à une holding. Seule exception : en cas d'échange de titres sans soulte lors d'une offre publique, d'une fusion, d'une scission, d'une division ou d'un regroupement, l'impôt est reporté à l'année de cession des titres reçus en échange.
La différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l'exercice relève du régime de droit commun des plus-values de valeurs mobilières de l'article 150-0 A du CGI. Elle est donc soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, sauf option globale pour le barème, et aux prélèvements sociaux. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces prélèvements atteignent 18,6 % sur les revenus du patrimoine, la hausse de la CSG s'appliquant aux plus-values réalisées à compter de 2025. Le prélèvement forfaitaire unique global passe ainsi de 30 % à 31,4 %. Cette fraction du gain peut en revanche bénéficier, si les conditions en sont réunies, des sursis et reports d'imposition et de l'abattement prévu pour les dirigeants partant à la retraite.
Un salarié reçoit des bons lui permettant de souscrire des actions à 2 euros. Il les exerce lorsque l'action vaut 10 euros, puis cède ses titres deux ans plus tard à 25 euros. Par action, le gain d'exercice est de 8 euros et la plus-value de cession de 15 euros. Si, au jour de la cession, il est dans l'entreprise depuis plus de trois ans, les 8 euros sont imposés à 12,8 %, plus les prélèvements sociaux ; s'il y est depuis moins de trois ans, ils le sont à 30 %, plus les prélèvements sociaux. Les 15 euros suivent dans tous les cas le régime des plus-values mobilières. Plus l'exercice est proche de la cession, plus la part du gain soumise au régime des BSPCE est importante.
Pour l'entreprise, les BSPCE ne supportent ni cotisations patronales ni la contribution patronale spécifique qui frappe les attributions gratuites d'actions. Elle doit toutefois tenir un registre fiable des attributions, exercices et caducités, qui sera audité à chaque levée ou cession.
La loi ne dit rien du rythme auquel les droits s'acquièrent : c'est le règlement du plan, adopté par l'organe compétent et remis au bénéficiaire, qui l'organise. La pratique la plus répandue prévoit une acquisition progressive sur quatre ans, souvent avec une première tranche acquise au bout d'un an seulement. Ce calendrier, appelé vesting, conditionne l'exercice des bons au maintien des fonctions pendant une durée déterminée.
Le départ du bénéficiaire est le point de friction le plus fréquent. Le règlement doit dire ce que deviennent les bons non acquis, en général caducs, et dans quel délai les bons acquis peuvent être exercés après le départ. Distinguer selon la cause du départ est possible, à condition de rédiger sans ambiguïté : une clause privant le salarié de ses droits du seul fait d'un licenciement, quelle qu'en soit la cause, peut être discutée devant le juge. Le simulateur vos droits en cas de départ, conçu pour les actions gratuites, permet de visualiser ce raisonnement par tranches.
Le règlement doit aussi s'articuler avec le pacte d'associés. Une fois les bons exercés, le salarié devient actionnaire et se trouve soumis aux clauses de préemption, d'inaliénabilité, de sortie conjointe ou forcée et, le cas échéant, aux promesses de cession en cas de départ. Le pacte doit prévoir son adhésion automatique, faute de quoi la société se retrouve avec des actionnaires minoritaires échappant à toute organisation de la sortie. La double qualité de salarié et d'associé génère d'ailleurs des difficultés propres lorsque la relation de travail se dégrade, que nous avons détaillées à propos du salarié futur actionnaire en cas de conflit.
La première erreur est structurelle : attribuer des bons alors que la société ne remplit plus une condition. Le cas typique est celui d'une start-up qui, après plusieurs tours de financement, voit la part des personnes physiques passer sous 25 % sans avoir vérifié l'effet des participations neutralisées. Le contrôle de ces critères doit être fait et documenté à chaque attribution, pas seulement lors du premier plan.
Fixer un prix symbolique quelques semaines après une levée de fonds valorisant fortement la société est la manière la plus sûre d'attirer l'attention de l'administration. Si le prix n'est pas conforme aux règles légales, le bénéficiaire perd le régime de l'article 163 bis G, avec un risque de requalification de l'avantage en complément de rémunération soumis à l'impôt et aux cotisations. La parade consiste à fonder la décote sur une évaluation écrite, qui explique l'écart de droits entre les actions de préférence des investisseurs et les actions ordinaires des bénéficiaires.
La différence entre 12,8 % et 30 % sur le gain d'exercice se joue sur la durée d'activité dans la société, appréciée au jour de la cession. Un salarié recruté dix-huit mois avant une sortie industrielle sera imposé au taux de 30 % sur la totalité de son gain d'exercice.
Avec le nouveau régime, la date d'exercice devient une décision patrimoniale. Exercer tôt fige un gain d'exercice faible, mais oblige à payer le prix des actions et à conserver un titre illiquide, avec un risque de perte si la valeur baisse ensuite. Dans ce cas, la moins-value relève du régime des valeurs mobilières et ne vient pas mécaniquement réduire l'impôt dû sur le gain d'exercice : le point doit être examiné avant toute décision. Exercer juste avant la cession évite tout décaissement prolongé, mais fait basculer l'essentiel du gain dans la catégorie du gain d'exercice. La comparaison dépend de la valorisation attendue, de l'ancienneté et de la capacité à financer le prix.
Chaque plan dilue les associés existants, et les investisseurs raisonnent sur une base totalement diluée, pool de recrutement compris. Lorsqu'un plan s'accompagne d'une modification du capital social, les formalités doivent suivre la décision sans décalage.
Les BSPCE conviennent aux sociétés jeunes qui veulent associer salariés et dirigeants sans décaissement ni charge sociale, mais le bénéficiaire doit payer le prix d'exercice. Les actions gratuites, encadrées par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, ne coûtent rien au bénéficiaire et restent ouvertes aux sociétés plus anciennes, en contrepartie d'une contribution patronale et de périodes d'acquisition et de conservation légales. Les BSA de droit commun permettent d'associer des personnes extérieures, à condition d'être souscrits à leur valeur réelle. Une même société peut combiner ces outils selon le profil des bénéficiaires.
Ce sont des bons gratuits qui permettent à un salarié, un dirigeant ou un administrateur de souscrire des actions de sa société à un prix fixé dès l'attribution. Si la valeur de la société augmente, il exerce ses bons et réalise un gain lors de la revente des actions. Si elle stagne, il n'exerce pas et ne perd rien. Le régime est prévu par l'article 163 bis G du Code général des impôts.
Pour les titres souscrits depuis le 1er janvier 2025, le gain est découpé en deux. Le gain d'exercice, égal à la valeur des actions à l'exercice moins le prix payé, est imposé l'année de la cession à 12,8 % (ou au barème sur option) si le bénéficiaire a au moins trois ans d'ancienneté, à 30 % sinon. La plus-value réalisée entre l'exercice et la cession suit le régime des plus-values mobilières, au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % prélèvements sociaux compris.
Non. Seules les sociétés par actions, comme la SAS ou la SA, peuvent émettre des BSPCE. Une SARL qui souhaite intéresser ses salariés au capital par ce moyen doit d'abord se transformer en société par actions, ce qui suppose une décision des associés et une adaptation des statuts.
Tout dépend du règlement du plan. En général, les bons non encore acquis deviennent caducs, tandis que les bons déjà acquis peuvent être exercés pendant un délai limité après le départ. Certaines sociétés prévoient un traitement différent selon la cause du départ. Il est indispensable de lire ce règlement avant de démissionner ou de négocier une rupture.
Non, le gain issu des BSPCE n'est pas soumis aux cotisations sociales des salaires, ni pour le bénéficiaire ni pour la société. Il supporte en revanche les prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine, portés à 18,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le cabinet Essentiel A accompagne les fondateurs, les start-up et les bénéficiaires de bons dans la métropole lilloise, à La Madeleine et à Villeneuve d'Ascq : vérification de l'éligibilité, rédaction des décisions d'émission et du règlement de plan, articulation avec le pacte d'associés, analyse fiscale avant exercice ou avant une cession. Sur ce terrain, l'enjeu est d'anticiper : un plan bien construit dès l'attribution évite la plupart des difficultés au moment de la sortie.
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