
Contrat de franchise : DIP remis 20 jours avant signature, exclusivité, redevances, non-concurrence limitée à un an, conditions de sortie du réseau.
Un ancien cadre de la grande distribution prépare l'ouverture d'un magasin sous une enseigne nationale dans une zone commerciale de Villeneuve d'Ascq. Le franchiseur lui a remis un épais document d'information, un compte d'exploitation prévisionnel très encourageant et un projet de contrat de sept ans. On lui demande un droit d'entrée de plusieurs dizaines de milliers d'euros, une redevance mensuelle sur le chiffre d'affaires, un approvisionnement quasi exclusif et, à la sortie, une interdiction d'exercer la même activité. Il a trois semaines pour signer et un prêt bancaire suspendu à cette signature. Tout se joue dans ces trois semaines : le contrat de franchise engage le franchisé pour des années, et ses clauses de sortie se négocient avant, jamais après. Voici ce que la loi impose au franchiseur, les clauses à lire de près et les conditions dans lesquelles on peut quitter un réseau.
Le Code de commerce ne donne pas de définition du contrat de franchise. La pratique et la jurisprudence en retiennent trois éléments. Le franchiseur met à la disposition du franchisé sa marque et son enseigne ; il lui transmet un savoir-faire, c'est-à-dire un ensemble de méthodes et de connaissances pratiques, éprouvées, substantielles et identifiées ; il lui fournit une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat. En contrepartie, le franchisé paie un droit d'entrée et des redevances, et respecte les normes du réseau.
Le franchisé reste un commerçant indépendant. Il exploite sa propre société, embauche ses salariés, signe son bail, supporte ses pertes. C'est ce qui distingue la franchise d'une succursale. Elle se distingue aussi de la simple licence de marque (sans transmission de savoir-faire), de la concession (centrée sur l'exclusivité de distribution des produits d'un fournisseur) et de la commission-affiliation (où l'affilié vend des marchandises qui restent la propriété de la tête de réseau jusqu'à la vente).
Cette qualification n'est pas théorique. Si le savoir-faire transmis est inexistant ou banal, la contrepartie des redevances disparaît, et le contrat peut être remis en cause. À l'inverse, un contrat qualifié de « licence » ou de « partenariat » peut relever des règles de la franchise si ses caractéristiques réelles y correspondent : ce sont les obligations stipulées qui comptent, pas le titre donné au document.
La loi Doubin du 31 décembre 1989, codifiée à l'article L.330-3 du Code de commerce, impose à toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, de lui fournir avant la signature un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. C'est le document d'information précontractuelle, ou DIP. Le texte n'a pas été modifié depuis sa codification en 2000.
Le DIP et le projet de contrat doivent être communiqués vingt jours au moins avant la signature du contrat ou, si une somme est exigée avant la signature (réservation de zone, acompte sur le droit d'entrée), vingt jours au moins avant ce versement. Dans ce dernier cas, l'article L.330-3 exige en outre que les prestations assurées en contrepartie de la somme versée et les obligations réciproques des parties en cas de dédit soient précisées par écrit. Le délai est un minimum : rien n'empêche le candidat de prendre plus de temps, et c'est souvent nécessaire.
Le contenu est fixé par l'article R.330-1 du Code de commerce. Le document présente l'entreprise du franchiseur (identité, dirigeants, date de création et principales étapes de son évolution, expérience professionnelle), ses comptes annuels des deux derniers exercices, l'état général et local du marché des produits ou services concernés et ses perspectives de développement. Il comporte la liste des entreprises du réseau avec leur adresse et la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat, ainsi que le nombre d'entreprises qui ont quitté le réseau au cours de l'année précédente, en précisant si le contrat est arrivé à échéance ou a été résilié ou annulé. Il indique enfin la durée du contrat, ses conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, le champ des exclusivités, ainsi que la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne que le franchisé devra engager.
Ces informations sont précieuses à condition d'être exploitées. La liste des franchisés sortis du réseau, en particulier, permet de contacter d'anciens membres et de comprendre pourquoi ils sont partis. Un taux de départ élevé, des fermetures concentrées dans une région ou des résiliations en série sont des signaux qui méritent une explication écrite du franchiseur.
Aucun texte n'impose au franchiseur de remettre un compte d'exploitation prévisionnel. Établir les prévisions relève en principe du futur franchisé, qui est un entrepreneur indépendant. Mais lorsque le franchiseur en fournit un, il doit être sérieux et reposer sur des données vérifiables. Un écart considérable entre les prévisions communiquées et les résultats réels peut caractériser une erreur du franchisé sur la rentabilité de l'activité : la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui n'avait pas recherché si cette erreur avait vicié le consentement du franchisé, même en l'absence de manquement à l'obligation d'information précontractuelle (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.956).
Le non-respect de l'obligation d'information est pénalement sanctionné d'une amende contraventionnelle. Sur le plan civil, l'absence ou l'insuffisance du DIP n'entraîne pas automatiquement la nullité du contrat : le franchisé doit démontrer que le manquement a vicié son consentement, c'est-à-dire qu'informé correctement, il n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. La preuve se construit avec les pièces : DIP daté, échanges de courriels, prévisionnel remis, comptes réels des premières années. D'où l'intérêt, dès la phase précontractuelle, de conserver chaque document avec sa date de réception.
Le contrat est en général conclu pour une durée déterminée, souvent alignée sur la durée d'amortissement des investissements du franchisé. Le franchisé n'a aucun droit au renouvellement : à l'échéance, chaque partie est libre de ne pas poursuivre, sous réserve du préavis prévu au contrat et de l'absence d'abus. Il faut donc vérifier la cohérence entre la durée du contrat, la durée du prêt bancaire et celle du bail commercial : un contrat de cinq ans adossé à un emprunt de sept ans place le franchisé en position de faiblesse au moment du renouvellement.
Le droit d'entrée rémunère l'accès au réseau, la formation initiale et la transmission du savoir-faire. Les redevances (redevance d'exploitation, redevance de publicité ou de communication) sont généralement proportionnelles au chiffre d'affaires. Le contrat doit préciser leur assiette (chiffre d'affaires hors taxes, avec ou sans certaines ventes), leur périodicité, les minima éventuels, et le sort du droit d'entrée en cas de rupture anticipée. Un minimum de redevance fixe, dû même en cas de chiffre d'affaires faible, pèse lourdement les premières années.
L'exclusivité territoriale n'est pas de droit : elle n'existe que si le contrat la prévoit. Il faut en lire la définition exacte (commune, rayon, liste de codes postaux), ce qu'elle couvre (ouverture d'un autre point de vente sous la même enseigne, vente en ligne livrée dans la zone, corners en grande surface) et ses conditions de maintien (objectifs de chiffre d'affaires dont le non-respect fait perdre l'exclusivité).
Les clauses d'approvisionnement exclusif ou de quasi-exclusivité sont fréquentes. L'article L.330-1 du Code de commerce limite à dix ans la durée de validité d'une clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur s'engage envers son vendeur à ne pas utiliser d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. Côté prix, le franchiseur peut communiquer des prix de vente conseillés ou maximaux, mais il ne peut pas imposer au franchisé un prix de revente minimal : la liberté tarifaire du franchisé est un principe du droit de la concurrence.
Pendant le contrat, une obligation de non-concurrence est généralement admise. Après la fin du contrat, la clause qui interdit au franchisé d'exercer une activité similaire ou de rejoindre un réseau concurrent est beaucoup plus encadrée. Pour les réseaux de commerce de détail, l'article L.341-2 du Code de commerce, issu de la loi du 6 août 2015, répute non écrite toute clause restreignant la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant après l'échéance ou la résiliation, sauf si celui qui s'en prévaut démontre qu'elle remplit quatre conditions cumulatives : elle concerne des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat, elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat, elle est indispensable à la protection d'un savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat, et sa durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation. Le règlement européen d'exemption des accords verticaux (règlement (UE) 2022/720) retient une logique comparable pour les obligations de non-concurrence post-contractuelles.
Le contrat est conclu en considération de la personne du franchisé. Sa cession, comme la cession des parts de la société franchisée, est presque toujours soumise à l'agrément du franchiseur, souvent assortie d'un droit de préférence à son profit. Ces clauses conditionnent la valeur de revente de l'affaire : un franchisé qui ne peut céder qu'à un repreneur agréé, à un prix que le franchiseur peut préempter, ne vend pas son entreprise comme un commerçant indépendant.
Prenons un exemple de contrat de franchise dans la restauration rapide, tel qu'on en rencontre souvent : durée de sept ans, droit d'entrée forfaitaire, redevance d'exploitation et redevance de communication calculées en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes, exclusivité sur un périmètre défini autour du restaurant, approvisionnement auprès de fournisseurs référencés, non-concurrence d'un an après la fin du contrat dans les locaux exploités.
La lecture utile ne s'arrête pas à ces chiffres. Il faut vérifier si l'exclusivité couvre la livraison par plateformes dans la zone, si les achats auprès des fournisseurs référencés donnent lieu à des remises reversées au franchiseur, si les travaux de rénovation imposés en cours de contrat (« remodeling ») sont plafonnés, si le contrat prévoit une clause résolutoire après une simple mise en demeure, et ce qu'il advient du droit d'entrée si le restaurant ferme avant l'échéance. Ces points ne figurent pas toujours en tête du contrat ; ils se trouvent dans les annexes, le manuel opératoire ou les conditions générales d'approvisionnement, qui font partie de l'engagement et doivent être lus avec la même attention. Le même exercice vaut dans d'autres secteurs, comme le montre notre analyse d'une franchise de garage automobile.
À l'échéance, le franchiseur peut refuser de renouveler sans avoir à se justifier, et le franchisé peut quitter le réseau. Deux limites existent. La première est contractuelle : le préavis de non-renouvellement prévu au contrat doit être respecté. La seconde est légale : lorsque la relation est ancienne et stable, son interruption sans préavis suffisant peut engager la responsabilité de son auteur au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, prévue par l'article L.442-1 II du Code de commerce.
Avant le terme, la sortie n'est possible que dans les cas prévus au contrat (clause résolutoire pour manquement, ouverture d'une procédure collective, cessation d'activité), d'un commun accord, ou par une résolution judiciaire en cas de manquement grave de l'autre partie. Le franchisé qui part sans motif s'expose à payer les redevances restant à courir jusqu'au terme, si le contrat le prévoit, et à voir jouer la clause de non-concurrence. Le franchiseur qui résilie de manière abusive engage, lui aussi, sa responsabilité. Une sortie négociée, avec un protocole qui règle les redevances, le stock, la dépose de l'enseigne et la non-concurrence, reste souvent la voie la plus sûre.
Dans le commerce de détail, le franchisé signe souvent plusieurs contrats avec le réseau : franchise, approvisionnement, location de matériel, parfois bail ou sous-location. L'article L.341-1 du Code de commerce impose que ces contrats prévoient une échéance commune et que la résiliation de l'un d'eux vaille résiliation de l'ensemble. Le bail commercial soumis au statut, les contrats de société et le pacte d'associés ne sont pas concernés.
La question de savoir à qui appartient la clientèle a longtemps été débattue. La Cour de cassation a reconnu au franchisé une clientèle propre, créée par son activité et attachée à son fonds, ce qui lui ouvre droit, le cas échéant, à l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement de son bail commercial (Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-20.732). Le franchisé est donc propriétaire de son fonds de commerce, qu'il peut céder, sous réserve des clauses de son contrat (voir notre article sur ce que l'on vend réellement entre fonds de commerce, droit au bail et parts sociales). Le bail, lui, obéit à ses propres règles de sortie, notamment le congé triennal, qu'il faut articuler avec l'échéance du contrat pour ne pas rester tenu d'un loyer sans enseigne.
Le délai de vingt jours doit être utilisé, pas subi. Il permet de reconstruire son propre prévisionnel à partir des chiffres du DIP, de ses charges réelles (loyer négocié, masse salariale, emprunt) et d'hypothèses prudentes. Il permet d'interroger des franchisés en place et d'anciens franchisés, dont la liste figure dans le DIP. Il permet enfin de faire relire le projet de contrat et ses annexes, de lister les clauses à négocier (exclusivité, minima de redevances, remodeling, non-concurrence, conditions de cession) et d'obtenir des réponses écrites du franchiseur.
Tout ne se négocie pas : les réseaux tiennent à l'homogénéité de leurs contrats. Mais beaucoup de points se clarifient dans un avenant ou une lettre annexe, notamment ceux qui tiennent à la situation locale du franchisé. Enfin, la signature du bail commercial, le financement bancaire et le contrat de franchise doivent être coordonnés : les conditions suspensives de l'un doivent couvrir les aléas des autres.
C'est le contrat par lequel un franchiseur met à la disposition d'un commerçant indépendant sa marque, son enseigne et un savoir-faire éprouvé, et lui apporte une assistance continue, en contrepartie d'un droit d'entrée et de redevances. Le Code de commerce ne le définit pas, mais encadre la phase précontractuelle (article L.330-3) et certaines clauses.
Vingt jours au minimum. Le DIP et le projet de contrat doivent être communiqués au moins vingt jours avant la signature ou, si une somme est exigée avant la signature, vingt jours avant ce versement.
Non, aucun texte ne l'impose. Mais s'il en remet un, celui-ci doit être sérieux et sincère. Un prévisionnel manifestement irréaliste peut contribuer à démontrer une erreur du franchisé sur la rentabilité de l'activité, susceptible de vicier son consentement.
Seulement dans les cas prévus par le contrat, d'un commun accord ou en cas de manquement grave du franchiseur constaté par le juge. Une sortie unilatérale sans motif expose le franchisé à des indemnités. Une négociation encadrée par un protocole de sortie est souvent préférable.
Dans le commerce de détail, elle est réputée non écrite sauf si elle porte sur des activités concurrentes, se limite aux locaux exploités, est indispensable à la protection d'un savoir-faire substantiel, spécifique et secret et ne dépasse pas un an (article L.341-2 du Code de commerce). Une clause plus large peut être écartée.
Le cabinet Essentiel A accompagne les candidats à la franchise et les franchisés en activité : relecture du DIP et du contrat de franchise avant signature, négociation des clauses sensibles, coordination avec le bail commercial et le financement, puis gestion de la sortie du réseau, amiable ou contentieuse. Sur ce terrain, l'essentiel est de lire le contrat pendant le délai de réflexion, depuis nos bureaux de La Madeleine et de Villeneuve d'Ascq, pour des commerçants de Lille et de la métropole.
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