
Injonction de payer au tribunal de commerce : requête, signification en 3 mois depuis la réforme 2026, opposition dans le délai d'un mois, frais.
Un grossiste en matériel électrique implanté à Roubaix détient sur une société de maintenance d'Armentières trois factures impayées, pour un total de 7 800 € TTC. Les relances sont restées lettre morte, la mise en demeure envoyée en recommandé il y a un mois aussi. Le client ne conteste rien : il ne paie pas. Le dirigeant du grossiste ne veut pas engager un procès de plusieurs mois pour une créance que personne ne discute, et cherche une voie plus rapide. Il entend parler d'injonction de payer, d'un formulaire à déposer au greffe, d'un délai d'opposition, et d'une réforme entrée en application au 1er septembre 2026. Voici comment fonctionne l'injonction de payer au tribunal de commerce, ce que change cette réforme, et comment le débiteur peut former opposition, dans le respect des droits de chacun.
L'injonction de payer est une procédure en deux temps, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. Dans un premier temps, le créancier présente une requête au juge, qui statue sans entendre le débiteur. S'il fait droit à la demande, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Dans un second temps, cette ordonnance est signifiée au débiteur, qui peut soit payer, soit former opposition, ce qui ouvre un débat contradictoire classique devant le tribunal.
Selon l'article 1405, la procédure est ouverte au recouvrement d'une créance qui a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé, ou qui résulte d'un effet de commerce (lettre de change, billet à ordre) ou d'une cession de créance acceptée. En pratique, la créance doit être certaine, liquide et exigible : une facture fondée sur un bon de commande signé, un contrat de prestation, un loyer commercial. Il n'existe ni montant minimal ni montant maximal.
La procédure n'est pas adaptée aux créances dont le principe est sérieusement discuté, ni aux demandes de dommages et intérêts dont le montant reste à fixer par le juge. Elle peut en revanche inclure la clause pénale prévue au contrat, ainsi que, entre professionnels, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévues par l'article L.441-10 du Code de commerce.
Dans un avis du 25 septembre 2025 (n° 25-70.013), la Cour de cassation a précisé que la procédure d'injonction de payer n'est soumise, dans aucune de ses deux phases, à la tentative préalable de résolution amiable prévue par l'article 750-1 du Code de procédure civile. Cette obligation ne concerne de toute façon que certaines demandes portées devant le tribunal judiciaire, et non le tribunal de commerce. Une mise en demeure de payer préalable reste néanmoins très utile : elle fait courir les intérêts, figure parmi les pièces jointes à la requête et montre au juge que le débiteur a été averti.
L'article 1406 du Code de procédure civile répartit la compétence selon la nature de la créance. La demande est portée devant le président du tribunal de commerce lorsque la créance relève de la compétence de ce tribunal, c'est-à-dire, pour l'essentiel, lorsqu'elle oppose des commerçants ou des sociétés commerciales, ou qu'elle résulte d'un acte de commerce, comme une lettre de change. Dans les autres cas, elle relève du président du tribunal judiciaire, ou du juge des contentieux de la protection dans les matières qui lui sont attribuées.
Concrètement, une société commerciale qui réclame le paiement de factures à une autre société commerciale saisit le tribunal de commerce. Si le débiteur est un particulier, une profession libérale, une société civile ou une association, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent, même si le créancier est lui-même commerçant.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, ou l'un des débiteurs poursuivis conjointement. Cette règle est d'ordre public : toute clause attributive de juridiction contraire est réputée non écrite, et le juge doit relever d'office son incompétence. Une clause des conditions générales désignant le tribunal du siège du créancier est donc sans effet en matière d'injonction de payer.
Pour un débiteur commercial dont le siège se trouve dans la métropole, la requête est déposée au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole. Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce expérimentent la formule du tribunal des activités économiques, devant le président duquel la requête est alors portée ; Lille ne figure pas parmi eux. Pour un débiteur civil, la requête est adressée au tribunal judiciaire de son domicile ou de son siège.
Devant le tribunal de commerce, le créancier peut utiliser le formulaire Cerfa n° 12946 (« Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce »), disponible sur service-public.fr ; devant le tribunal judiciaire, il s'agit du Cerfa n° 12948. L'usage du formulaire n'est pas obligatoire, une requête libre comportant les mentions requises étant recevable. La requête peut être déposée au greffe sur support papier ou, pour le tribunal de commerce, en ligne via le Tribunal digital. Les frais de greffe s'élèvent à 33,47 € devant le tribunal de commerce ; ils sont avancés par le créancier.
L'article 1407 exige que la requête contienne, outre les mentions générales prévues par le Code de procédure civile (identité des parties, objet de la demande), l'indication précise du montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée d'un bordereau des pièces justificatives, qui y sont jointes : contrat, bon de commande ou devis signé, factures, bons de livraison, procès-verbal de réception, mise en demeure et avis de réception.
Le décompte est le point le plus souvent négligé. Il doit distinguer le principal, les pénalités et intérêts avec leur taux et leur point de départ, et l'indemnité forfaitaire. Un montant global non détaillé expose à un rejet partiel ou total. Le créancier peut aussi demander, dans la requête, qu'en cas d'opposition l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente (article 1408).
Le juge peut rendre une ordonnance pour tout ou partie de la somme demandée, ou rejeter la requête. Le rejet n'est susceptible d'aucun recours : le créancier doit alors procéder selon les voies du droit commun, c'est-à-dire assigner son débiteur (article 1409). En cas d'admission partielle, il peut soit signifier l'ordonnance pour le montant retenu, soit renoncer à la signifier et assigner pour le tout.
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a modifié les articles 1411, 1415, 1418 et 1422 du Code de procédure civile. Ces nouvelles règles s'appliquent aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Le greffe délivre au créancier une copie certifiée conforme de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire. Le créancier doit la faire signifier au débiteur par un commissaire de justice, avec une copie de la requête et du bordereau des pièces. L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date, contre six mois auparavant (article 1411). Un créancier qui laisse dormir son ordonnance perd le bénéfice de la procédure et doit tout recommencer.
À peine de nullité, l'acte de signification contient sommation de payer la somme fixée par l'ordonnance ou, à défaut, de former opposition. Il indique de manière très apparente le délai d'opposition, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et ses modalités, et avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai, il ne pourra plus exercer aucun recours (article 1413). Lorsque la signification est faite à personne, le commissaire de justice doit en outre porter ces informations verbalement à la connaissance du débiteur (article 1414).
Le délai d'opposition et l'opposition formée dans ce délai suspendent l'exécution. L'ordonnance devient un titre exécutoire à l'expiration de ces causes suspensives et d'un délai de deux mois suivant la signification ; elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'appel (article 1422). La réforme met fin à l'envoi systématique de certificats de non-opposition : le greffe n'informe plus le créancier que des oppositions formées. Devant le tribunal de commerce, le créancier peut poursuivre l'exécution forcée s'il n'a reçu, dans les deux mois suivant la signification, ni avis d'opposition, ni invitation à consigner les frais de l'opposition.
Le débiteur peut former opposition dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance (article 1416). Si la signification n'a pas été faite à sa personne, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens. C'est pourquoi un créancier qui n'a pu signifier à personne peut voir l'opposition surgir au moment de la saisie de comptes.
L'opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou par tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée (article 1415). Le mandataire qui n'est pas avocat doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le tribunal de commerce, l'opposition peut aussi être transmise en ligne. Elle n'a pas à être longuement motivée : c'est à l'audience que les moyens seront développés.
Devant le tribunal de commerce, le greffier reçoit l'opposition sans frais. Il invite ensuite le créancier, par lettre recommandée avec avis de réception, à consigner les frais de l'opposition dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de sa demande (article 1425). Ce point est capital pour le créancier : faute de consignation, sa demande tombe et l'ordonnance est privée d'effet.
Devant le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. La convocation avertit le défendeur qu'un jugement pourra être rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire s'il ne comparaît pas. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement, ainsi que sur les demandes incidentes et les défenses au fond (article 1417) : le débiteur peut contester la créance, invoquer la prescription, une exception d'inexécution, une compensation, ou présenter une demande reconventionnelle. Le jugement rendu se substitue à l'ordonnance (article 1420).
Deux règles nouvelles ou rappelées méritent attention. Pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, le créancier doit produire à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance, ou l'acte qui a fait courir le délai d'opposition lorsque la signification n'a pas été faite à personne, à peine d'irrecevabilité de ses demandes, que le juge peut relever d'office (article 1418). Et si aucune des parties ne comparaît, le tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui rend l'ordonnance non avenue (article 1419).
Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat est obligatoire lorsque la demande excède 10 000 € (article 853 du Code de procédure civile). Le dépôt de la requête et la déclaration d'opposition peuvent être faits sans avocat, mais l'audience sur opposition relève de la règle générale. Le jugement est rendu en dernier ressort jusqu'à 5 000 € (article R.721-6 du Code de commerce) ; au-delà, il est susceptible d'appel.
L'opposition est un droit, pas un réflexe. Elle se justifie lorsque la créance est contestable dans son principe ou son montant : prestation non conforme, livraison incomplète, factures déjà réglées, pénalités mal calculées, prescription acquise. Elle peut aussi servir à solliciter des délais de paiement, que le juge peut accorder dans la limite de deux ans en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier (article 1343-5 du Code civil). Une opposition purement dilatoire, en revanche, expose son auteur à une condamnation aux dépens, aux frais de procédure et, le cas échéant, à une amende civile pour procédure abusive (article 32-1 du Code de procédure civile). Lorsque le débiteur traverse des difficultés plus profondes, les procédures collectives offrent un cadre mieux adapté : leur fonctionnement est décrit dans notre article sur le redressement judiciaire.
L'injonction de payer est efficace lorsque la créance est simple et le débiteur silencieux. Dans d'autres configurations, d'autres outils sont préférables.
Le référé-provision (article 873 du Code de procédure civile) permet d'obtenir rapidement une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, dans le cadre d'un débat contradictoire. Il évite l'aléa de la signification et de l'opposition lorsque le débiteur est connu pour contester par principe.
L'assignation au fond s'impose lorsque la créance sera de toute façon discutée : passer par une injonction de payer qui fera l'objet d'une opposition revient à perdre plusieurs semaines.
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, menée par un commissaire de justice pour une créance contractuelle n'excédant pas 5 000 €, permet d'obtenir un titre exécutoire si le débiteur accepte un accord.
L'injonction de payer européenne, prévue par le règlement (CE) n° 1896/2006, est ouverte pour les créances transfrontalières au sein de l'Union européenne (sauf le Danemark), le débiteur disposant alors de trente jours pour former opposition.
Enfin, aucune de ces voies n'est ouverte contre un débiteur en procédure collective : seule la déclaration de créance auprès du mandataire ou du liquidateur, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, permet de faire valoir ses droits. Pour les très petites entreprises, la procédure est alors souvent une liquidation judiciaire simplifiée.
Saisir la mauvaise juridiction. Une créance contre une profession libérale portée devant le tribunal de commerce, ou une requête déposée au tribunal du siège du créancier, sera rejetée.
Laisser passer le délai de signification. Avec trois mois seulement pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, il faut transmettre l'ordonnance au commissaire de justice dès sa réception.
Oublier de consigner après opposition. Le délai de quinze jours de l'article 1425 est bref, et la sanction est la caducité.
Venir à l'audience sans l'acte de signification. La production de cet acte est désormais une condition de recevabilité des demandes du créancier.
Choisir l'injonction de payer face à une créance contestée. L'opposition est alors quasi certaine, et la procédure se transforme en procès ordinaire, avec un temps perdu. Un accord négocié peut parfois être plus rapide qu'une procédure, comme le rappelle notre article sur l'intérêt d'un accord plutôt qu'un procès.
Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à sa personne, ce délai d'un mois court à partir du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d'exécution qui rend ses biens indisponibles (article 1416 du Code de procédure civile).
Le formulaire Cerfa n° 12946, « Demande en injonction de payer au président du tribunal de commerce », est disponible sur service-public.fr. Il peut être déposé au greffe ou transmis en ligne via le Tribunal digital, avec le décompte de la créance et les pièces justificatives. Une requête libre comportant les mêmes mentions est également recevable.
Les frais de greffe de la requête s'élèvent à 33,47 €, auxquels s'ajoutent les frais de signification par commissaire de justice. En cas d'opposition, le créancier doit consigner les frais de la procédure d'opposition dans les quinze jours. Les dépens peuvent ensuite être mis à la charge du débiteur.
Non pour la requête et pour la déclaration d'opposition, qui peuvent être faites par la partie ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat devient obligatoire à l'audience sur opposition lorsque la demande excède 10 000 €.
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, l'ordonnance non signifiée dans les trois mois de sa date est non avenue. Le créancier doit alors présenter une nouvelle requête ou assigner son débiteur. Pour les ordonnances antérieures, le délai de six mois reste applicable.
Le cabinet Essentiel A accompagne les entreprises de la métropole lilloise dans le recouvrement de leurs créances commerciales, côté créancier comme côté débiteur : choix de la procédure, rédaction de la requête et du décompte, suivi de la signification, audience sur opposition devant le tribunal de commerce de Lille Métropole et exécution de la décision. Sur ce terrain, à Lille, La Madeleine et Villeneuve d'Ascq, la rigueur sur les délais issus de la réforme de 2026 compte autant que le fond du dossier. Ces sujets relèvent de notre pôle droit des affaires, et vous pouvez contacter le cabinet pour examiner une créance.
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