
Abandon de poste : mise en demeure, délai de 15 jours minimum, présomption de démission, chômage et contestation. La procédure employeur pas à pas.
Un lundi matin, dans une entreprise de logistique de Lesquin, un préparateur de commandes en CDI ne se présente pas. Pas d'appel, pas d'arrêt de travail, pas de message au chef d'équipe. Le mardi, toujours rien ; le vendredi, le planning est désorganisé et l'équipe compense. Le dirigeant se pose alors trois questions : peut-il considérer que le salarié a démissionné, doit-il le licencier, et combien de temps doit-il attendre avant d'agir ? Depuis 2023, la réponse passe par un mécanisme précis, la présomption de démission, dont la procédure ne tolère pas l'approximation. Cet article détaille la conduite à tenir face à un abandon de poste, étape par étape, du côté de l'employeur.
L'abandon de poste désigne la situation du salarié qui cesse de venir travailler, ou quitte son poste, sans autorisation et sans justification. Pendant longtemps, le Code du travail ne prévoyait rien de particulier : l'employeur n'avait d'autre choix que d'engager un licenciement, le plus souvent pour faute grave. Ce schéma présentait un effet pervers régulièrement dénoncé : le salarié licencié pouvait percevoir l'allocation chômage, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait démissionné.
La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail a créé l'article L.1237-1-1 du Code du travail. Il dispose que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 a fixé les modalités d'application à l'article R.1237-13 du Code du travail. Le délai laissé au salarié pour reprendre son poste ne peut être inférieur à 15 jours, à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Le même texte précise que le salarié qui entend se prévaloir d'un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption doit l'indiquer dans sa réponse à la mise en demeure.
Le Conseil d'État, saisi de plusieurs recours contre ce décret, les a rejetés par une décision du 18 décembre 2024 (n° 473640 et autres). Il a toutefois ajouté une exigence qui conditionne aujourd'hui la validité de toute la procédure : la mise en demeure doit informer le salarié des conséquences de son absence de reprise du travail sans motif légitime. À défaut, la démission ne peut pas être présumée.
La présomption de démission s'inscrit dans le chapitre du Code du travail consacré à la rupture du contrat à durée indéterminée. L'abandon de poste en CDI est donc son terrain naturel : la démission n'existe pas, juridiquement, pour un CDD, qui ne peut être rompu avant son terme que dans les cas limitativement prévus par l'article L.1243-1 du Code du travail (accord des parties, faute grave, force majeure, inaptitude, embauche en CDI). Face à un salarié en CDD qui ne vient plus, l'employeur reste sur le terrain de la rupture anticipée pour faute grave, avec la procédure disciplinaire qui l'accompagne.
La présomption ne joue que si l'abandon est volontaire. C'est la première vérification, et c'est souvent là que les dossiers se perdent. Une absence n'est pas un abandon de poste lorsqu'elle repose sur un motif légitime. Le décret et la décision du Conseil d'État en donnent des exemples, sans liste fermée : des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L.4131-1 du Code du travail, l'exercice du droit de grève, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation, ou encore la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Ce dernier cas mérite l'attention des dirigeants : le salarié qui cesse de venir après une mutation hors de son secteur géographique ou une baisse de rémunération imposées n'abandonne pas volontairement son poste, il refuse une modification qu'il est en droit de refuser.
Situation fréquente : un salarié a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois, l'arrêt a pris fin, et il ne revient pas. L'employeur est tenté d'y voir un abandon de poste. Or, aux termes de l'article R.4624-31 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel, d'au moins 30 jours pour accident du travail, après une maladie professionnelle ou un congé de maternité. L'employeur doit saisir le service de prévention et de santé au travail dès qu'il connaît la date de fin de l'arrêt, et l'examen a lieu le jour de la reprise et au plus tard dans les huit jours qui suivent.
Tant que cette visite n'a pas été organisée, le contrat de travail reste suspendu selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le salarié qui ne revient pas n'est donc pas, à ce stade, en situation d'abandon de poste au sens strict, et un licenciement ou une présomption de démission fondés sur cette absence encourent la censure. Avant toute mise en demeure, l'employeur vérifie donc la durée de l'arrêt et, le cas échéant, organise la visite de reprise et en convoque le salarié par écrit.
Avant d'écrire au salarié, il faut reconstituer les faits : date de la dernière présence, échanges récents, arrêt de travail reçu par un autre service, mandat de représentant du personnel. Une absence peut aussi masquer un conflit : dénonciation de harcèlement, différend sur une mutation ou sur le salaire. Dans ces configurations, le salarié qui ne vient plus prépare parfois une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, et la stratégie de l'entreprise doit en tenir compte.
Une fois l'abandon caractérisé, la procédure pour abandon de poste fondée sur la présomption de démission comporte peu d'étapes, mais chacune est déterminante.
L'employeur adresse au salarié une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la lui remet en main propre contre décharge. Le courriel ou le SMS ne suffisent pas, et la preuve de la date de présentation conditionne le calcul du délai.
La lettre doit contenir plusieurs éléments. Elle constate l'absence depuis une date précise. Elle met le salarié en demeure, d'une part, de justifier son absence et, d'autre part, de reprendre son poste. Elle fixe une date limite de reprise, au moins 15 jours après la présentation du courrier. Elle indique expressément qu'à défaut de reprise du travail dans ce délai, sans motif légitime, le salarié sera présumé avoir démissionné à l'expiration du délai. Elle invite enfin le salarié, s'il entend invoquer un motif légitime (raison médicale, droit de retrait, droit de grève, refus d'une instruction illicite, modification du contrat), à le faire connaître dans sa réponse.
La mention des conséquences n'est pas une formalité de style. Depuis la décision du Conseil d'État du 18 décembre 2024, son absence suffit à faire tomber la présomption. Une lettre qui se contente de demander au salarié « de reprendre contact » ou « de régulariser sa situation » ne déclenche aucun mécanisme.
Le délai minimal de 15 jours court à compter de la présentation de la lettre, c'est-à-dire du jour où La Poste l'a présentée au domicile du salarié, qu'il l'ait retirée ou non. En pratique, l'employeur a intérêt à fixer une date calendaire précise et à se ménager une marge : un délai de quinze jours compté trop juste, ou calculé à partir de la date d'envoi, expose à une contestation.
Trois scénarios se présentent. Le salarié reprend son poste dans le délai : la procédure s'arrête, et l'employeur conserve la possibilité de sanctionner l'absence injustifiée passée sur le terrain disciplinaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du Code du travail. Le salarié répond en invoquant un motif légitime : l'employeur doit l'examiner sérieusement, demander les justificatifs et, si le motif est fondé, renoncer à la présomption. Le salarié ne répond pas et ne revient pas : il est présumé démissionnaire à l'expiration du délai.
La présomption produit les effets d'une démission. Le préavis de démission prévu par la convention collective ou le contrat commence à courir. Le salarié qui ne l'exécute pas ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, et l'employeur peut, selon les circonstances, réclamer l'indemnisation du préavis non exécuté ; cette question reste discutée et doit être appréciée au cas par cas. À l'issue du contrat, l'employeur établit le certificat de travail, l'attestation employeur destinée à France Travail mentionnant une démission, et le solde de tout compte, qui inclut notamment l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris.
Un courrier confirmant au salarié, à l'issue du délai, que la présomption est acquise n'est pas exigé par les textes, mais il fige la chronologie.
Les conséquences de l'abandon de poste, lorsque la présomption est acquise, sont celles d'une démission. Pendant toute la période d'absence injustifiée, le salaire n'est pas dû, faute de travail fourni. Le salarié ne perçoit pas d'indemnité de licenciement, puisqu'il n'y a pas de licenciement. Surtout, la démission n'ouvre pas, en principe, droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi : le salarié présumé démissionnaire n'est pas considéré comme involontairement privé d'emploi, ce qui était l'objectif affiché de la réforme. Les règles de l'assurance chômage prévoient toutefois une possibilité de réexamen de la situation par l'instance paritaire régionale après une période de chômage, sous conditions ; ce sujet relève de France Travail et non de l'employeur.
Le contraste est net avec le licenciement : un salarié licencié, y compris pour faute grave, conserve en principe ses droits au chômage. C'est précisément ce que le législateur a voulu corriger en 2022.
Le salarié qui conteste la rupture fondée sur la présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'article L.1237-1-1 prévoit une procédure accélérée : l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement, sans phase de conciliation, et celui-ci statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le juge vérifie alors l'ensemble des conditions : réalité d'un abandon volontaire, régularité de la mise en demeure, respect du délai minimal, mention des conséquences, absence de motif légitime. Si la présomption est renversée, la rupture s'analyse en principe en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités correspondantes (indemnité de licenciement, préavis, dommages-intérêts encadrés par le barème de l'article L.1235-3 du Code du travail). Pour un salarié protégé ou dans un contexte de harcèlement ou de discrimination, la sanction peut être la nullité. L'action relative à la rupture se prescrit par douze mois en application de l'article L.1471-1 du Code du travail ; les délais devant le conseil de prud'hommes sont donc courts pour le salarié comme pour l'employeur.
C'est la question que posent le plus souvent les dirigeants. En avril 2023, un document de questions-réponses du ministère du Travail affirmait que l'employeur souhaitant mettre fin à la relation de travail avec un salarié ayant abandonné son poste n'avait plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. Cette mention a été retirée en juin 2023, et le Conseil d'État, dans sa décision du 18 décembre 2024, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point. Ni la loi ni le décret ne tranchent la question.
En l'état des textes, et sous réserve d'une prise de position de la Cour de cassation, la lecture la plus répandue est que la présomption de démission constitue une faculté offerte à l'employeur et non une obligation. L'employeur peut donc, s'il le préfère, engager une procédure disciplinaire classique : convocation à entretien préalable, entretien, notification du licenciement pour faute, éventuellement pour faute grave. La jurisprudence antérieure à la réforme admettait que l'abandon de poste puisse caractériser une faute grave, mais rappelait que cette qualification dépend des circonstances, notamment de l'ancienneté, du passé disciplinaire et des raisons de l'absence.
La présomption de démission présente trois avantages : pas d'indemnité de licenciement, pas d'entretien préalable, et un salarié qui ne perçoit pas l'allocation chômage, ce qui décourage les départs « organisés » par l'absence. Elle a aussi deux inconvénients : une procédure plus jeune, dont plusieurs points ne sont pas stabilisés en jurisprudence, et une contestation possible devant un bureau de jugement saisi en direct.
Le licenciement pour faute grave repose sur une procédure éprouvée (convocation, délai de cinq jours ouvrables, notification motivée). Il convient souvent mieux lorsque l'absence s'inscrit dans un contexte disciplinaire plus large ou que le salarié a laissé entendre qu'il invoquerait un motif légitime. La convocation à l'entretien préalable doit alors être rédigée avec le même soin que la mise en demeure.
Pour un membre du CSE, un délégué syndical ou un candidat aux élections professionnelles, la question est délicate. Dans un guide mis à jour, le ministère du Travail estime que l'autorisation de l'inspection du travail n'est pas requise préalablement à la rupture intervenue dans le cadre de la présomption de démission, puisqu'il s'agit d'une démission. À l'inverse, la cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n° 24/02319), que l'employeur restait tenu de solliciter cette autorisation, la présomption impliquant son initiative.
Tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée, la prudence commande, pour un salarié protégé, de privilégier une procédure soumise à l'inspection du travail, ou à tout le moins de ne pas engager la présomption sans analyse préalable. L'enjeu est lourd : une rupture d'un salarié protégé sans autorisation, si elle est requalifiée, est nulle, avec une indemnisation qui couvre notamment la période de protection restant à courir.
La première erreur consiste à attendre : plus l'employeur tarde à envoyer la mise en demeure, plus le salarié peut soutenir que l'absence avait été tolérée.
La deuxième erreur est rédactionnelle : mise en demeure qui ne mentionne pas la conséquence d'une absence de reprise, délai inférieur à 15 jours, délai calculé à partir de l'envoi, absence de date limite précise, ou lettre envoyée à une ancienne adresse. Chacune de ces imprécisions peut faire tomber la présomption.
La troisième est de méconnaître un motif légitime : un arrêt de travail adressé à la CPAM mais jamais transmis à l'employeur, une visite de reprise non organisée, une modification du contrat imposée quelques semaines plus tôt, une alerte en matière de sécurité restée sans réponse. Le salarié qui fait valoir l'un de ces éléments, même tardivement, met l'employeur en difficulté.
Enfin, l'employeur conserve un dossier complet : relevés de présence, mise en demeure, preuve de présentation, réponses éventuelles, documents de fin de contrat. En cas de contestation, c'est à lui de démontrer la régularité de la procédure.
L'employeur adresse au salarié une mise en demeure, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai d'au moins 15 jours à compter de la présentation du courrier. La lettre doit préciser qu'à défaut de reprise sans motif légitime, le salarié sera présumé démissionnaire. À l'expiration du délai, la démission est présumée et le préavis de démission commence à courir.
En principe non, lorsque la présomption de démission est acquise : la démission n'est pas une privation involontaire d'emploi au sens de l'assurance chômage. Un réexamen de la situation est prévu par la réglementation après une période de chômage, sous conditions appréciées par France Travail. Si l'employeur choisit au contraire de licencier, même pour faute grave, le salarié conserve en principe ses droits.
Il n'est pas rémunéré pendant son absence injustifiée, il ne perçoit pas d'indemnité de licenciement et il est redevable d'un préavis de démission. Il reçoit ses documents de fin de contrat et l'indemnité compensatrice des congés payés acquis. Il peut contester la présomption devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui doit statuer dans un délai d'un mois.
Ni la loi ni le décret ne l'interdisent, et la mention ministérielle qui l'excluait a été retirée en 2023. La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur l'articulation entre les deux voies, de sorte que le licenciement pour faute reste généralement considéré comme possible. Le choix doit être fait en fonction du contexte et du profil du salarié.
Le Conseil d'État cite notamment des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait ou du droit de grève, le refus d'exécuter une instruction contraire à une réglementation et la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette liste n'est pas limitative. Le salarié doit faire connaître son motif en répondant à la mise en demeure.
Aucun texte ne fixe une durée minimale d'absence avant d'envoyer la mise en demeure. L'employeur peut agir dès qu'il constate une absence injustifiée et persistante, après avoir vérifié qu'aucun arrêt de travail ni motif légitime n'explique la situation. Le seul délai légal est celui de 15 jours minimum laissé au salarié pour reprendre son poste.
Le cabinet Essentiel A accompagne les employeurs de la métropole lilloise confrontés à un abandon de poste : analyse de la situation avant toute démarche, rédaction de la mise en demeure, arbitrage entre présomption de démission et procédure disciplinaire, puis défense devant le conseil de prud'hommes en cas de contestation. Sur ce terrain, l'essentiel se joue dans les premiers jours, et l'équipe intervient depuis ses bureaux de La Madeleine et de Villeneuve d'Ascq, en lien avec le pôle droit social du cabinet.
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